J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 7 novembre 2000 approuvant les avenants nos 1, 2 et 3 à la convention du 14 janvier 1986 entre l'Etat et Gaz de France (service national) approuvée par le décret du 14 janvier 1986 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de la Loire et de la Haute-Loire et modifiant ledit décret du 14 janvier 1986


NOR : ECOI0000441D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret du 14 janvier 1986 concédant à Gaz de France (service national) la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de la Loire et de la Haute-Loire ;
Vu les demandes présentées par Gaz de France ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Curtafond-Sancé ;
Avenant no 2 : canalisation La Tour-du-Pin-Belley ;
Avenant no 3 : canalisation Ars-sur-Formans-Mions ; canalisation Mions-Salaise-sur-Sanne ; canalisation Ars-sur-Formans-Brignais ; canalisation Ars-sur-Formans-Bourg-en-Bresse ; canalisation Châtillon-Tarare ; antenne de Mâcon ; antenne de Bourg-en-Bresse ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention ;
Vu le résultat des enquêtes publiques auxquelles ces affaires ont été soumises dans les départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône, de Saône-et-Loire et de la Savoie ;
Vu l'avis des services et organismes intéressés ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 avril 1999,
Décrète :

Art. 1er. - Est approuvée la convention passée le 30 mars 2000 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, portant avenants nos 1, 2 et 3 à la concession de transport de gaz octroyée par décret du 14 janvier 1986 susvisé et modifiant le cahier des charges annexé à cette convention, pour la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Curtafond-Sancé ;
Avenant no 2 : canalisation La Tour-du-Pin-Belley ;
Avenant no 3 : canalisation Ars-sur-Formans-Mions ; canalisation Mions-Salaise-sur-Sanne ; canalisation Ars-sur-Formans-Brignais ; canalisation Ars-sur-Formans-Bourg-en-Bresse ; canalisation Châtillon-Tarare ; antenne de Mâcon ; antenne de Bourg-en-Bresse ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.

Art. 2. - Dans l'intitulé du décret du 14 janvier 1986 susvisé, il est ajouté : « de Saône-et-Loire et de la Savoie. » après : « de la Haute-Loire. ».

Art. 3. - Les dispositions du décret du 23 juillet 1964 concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de gaz combustibles sur le territoire des départements de l'Ain, de l'Allier, de la Côte-d'Or, de la Creuse, de l'Indre, de l'Isère, du Jura, de la Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de Saône-et-Loire (concession no 10 C) sont abrogées en ce qui concerne les ouvrages intégrés dans la présente concession.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
AVENANTS Nos 1, 2 ET 3 A LA CONCESSION DE TRANSPORT
DE GAZ No 42 DENOMMEE « RESEAU EST-LYONNAIS »
Convention
Entre le secrétaire d'Etat à l'industrie agissant au nom de l'Etat, d'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. Claude Mandil, directeur général délégué, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions définies à l'article 2 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
Avenant no 1 : canalisation Curtafond-Sancé ;
Avenant no 2 : canalisation La Tour-du-Pin-Belley ;
Avenant no 3 : canalisation Ars-sur-Formans-Mions ; canalisation Mions-Salaise-sur-Sanne ; canalisation Ars-sur-Formans-Brignais ; canalisation Ars-sur-Formans-Bourg-en-Bresse ; canalisation Châtillon-Tarare ; antenne de Mâcon ; antenne de Bourg-en-Bresse ;
b) Canalisations, antennes et branchements raccordés aux ouvrages tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Article 2
Les articles 1er, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 14 janvier 1986 susvisée, par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de la Loire et de la Haute-Loire, sont modifiés comme suit :
« Article 1er
Services concédés
Le texte du renvoi (1) est remplacé par le (1) ci-après.
Article 2
Utilisation des ouvrages de la concession
Conditions générales d'alimentation
Au paragraphe 4o, la mention : « article 5 du décret du 23 janvier 1964 » est remplacée par : « article 1er du décret du 15 octobre 1985 ».
Article 6
Ouvrages de la concession à établir
par le concessionnaire
Il est ajouté dans le tableau :
1o Canalisations


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Il est ajouté dans le tableau :
3o Postes de livraison, de détente :

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Article 11
Extensions
Le texte du renvoi (2) figurant au premier alinéa est modifié comme suit (2).
Article 13
Droits d'utiliser le domaine public
Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Au deuxième alinéa, le texte du renvoi (1) est modifié comme suit (1).
Article 14
Dispositions générales de sécurité
La mention « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 15
Exécution des travaux sur le domaine public
Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 17
Mise en service des ouvrages
Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 18
Prescriptions techniques d'exploitation
La mention : « article 35 » est remplacée par : « article 41 ». Il est ajouté : « modifié » après : « décret du 15 octobre 1985 ».
Article 23
Tarifs
Le texte de l'article 23 est remplacé par le suivant :
« Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent :
- des prix par kilowattheure de gaz livré ;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire pour chacun des points du réseau.
Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes.
Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base, sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires.
En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle ; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article .
Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront, préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs. »
Article 24
Variation des tarifs en fonction
des conditions économiques
Le texte de l'article 24 est remplacé par le suivant :
« Chacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation :
C
F
N = 50
+ 50
Co
Fo
avec Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959) ;
et Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
Les index C et F sont obtenus de la manière suivante :
C représente le prix de gros des charbons français calculé comme suit :
C = 21,108 4 x 0,826 3 x H
H désigne l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990), disponible à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon ;
0,826 3 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, de la houille française, hors livraison à EDF, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990 ;
F représente le prix en francs par tonne de fioul lourd calculé comme suit :
F = 20,005 x 0,431 7 x TF
TF désigne l'indice des prix de vente industriels, hors TVA, du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au BMS (Bulletin mensuel de statistiques) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1990) ;
0,431 7 représente le coefficient de raccordement de l'indice de prix de vente industriels, hors TVA, du fioul toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1985 à 1990.
En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature équivalente, publiés par l'INSEE, le BOCCRF ou, à défaut, par d'autres organismes compétents.
La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index. »
Article 3
En application de l'accord du 26 juin 1998 conclu entre la Compagnie française du méthane et Gaz de France, l'exploitation des canalisations dont la liste figure en annexe de la présente convention est affermée à la Compagnie française du méthane (1).
Article 4
Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française seront supportés par le concessionnaire.
Fait en triple original à Paris, le 30 mars 2000.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du gaz,
de l'électricité et du charbon,
J. Batail
Le directeur général délégué
de Gaz de France,
C. Mandil
(1) Le plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 61, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris.
(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret no 95-495 du 25 avril 1994, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.